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Ne bougez plus,
ne respirez plus !
Vous êtes fichés !
Dominique Desbois
Mise à jour par lauteur dun article intitulé "Ne bougez plus, ne respirez plus ! Vous êtes fiché ... !" publié dans le numéro de janvier 1999 (n°3901, pp 43-52) de la revue ETVDES (14, rue dAssas, 75006 Paris) et reproduite avec lautorisation gracieuse dAssas Editions.
Linstallation dun système de vidéo-surveillance dans une commune est devenue une réalité politique à laquelle sont désormais confrontées les équipes municipales accédant à la gestion dun certain nombre de communes. Malheureusement, il nexiste pas actuellement dexemple où lon soit revenu sur une telle décision à la faveur dun changement de majorité municipale. Cette utilisation nouvelle des technologies de linformation et de la communication dans une optique sécuritaire montre bien que les restrictions des libertés individuelles savèrent parfois difficilement réversibles. Signe des temps, larticle 70 de la loi de finances pour 1999 présenté par Jean-Pierre Brard1 et définitivement adopté par lAssemblée nationale, autorise ladministration fiscale et les organismes sociaux à interconnecter leurs fichiers de façon pratiquement discrétionnaire en utilisant le numéro didentification au répertoire national des personnes physiques (NIR) comme clé dappariement. La mobilisation conjuguée dassociations de défense des libertés individuelles et de syndicats du ministère des Finances avait permis le retrait dun amendement similaire déposé par le gouvernement dAlain Juppé lors de la précédente législature, sous le couvert de "diverses dispositions dordre économique et financier". La méthode a changé mais le fond demeure. Cet article doit donc faire face à une forte opposition de ces réseaux associatifs. Un recours déposé devant le Conseil constitutionnel vient malheureusement dêtre rejeté.
La montée des préoccupations citoyennes, ...
Indicateur le plus manifeste de la montée de ces préoccupations citoyennes, laugmentation (+ 83%) du nombre de saisines de la Commission Nationale de lInformatique et des Libertés (CNIL) pour demandes dinformation sur la protection des données personnelles, constatée par le rapport 1997 de cette institution présentée le 8 juillet dernier par son Président, Jacques Fauvet. Cest pourquoi, vingt ans après la levée de boucliers visant les projets SAFARI et GAMIN et la publication de la loi "Informatique et Libertés"2, toutes les associations citoyennes soucieuses des libertés individuelles doivent demeurer vigilantes, car se développent actuellement dans les secteurs du social, de la santé ou de la consommation des projets venant remettre en cause insidieusement les garanties fondamentales inscrites dans notre système juridique.
La remise au Premier ministre du rapport officiel intitulé "Données personnelles et société de linformation" par Guy Braibant le 3 mars 19983, fournit à ces associations citoyennes lopportunité délargir un débat ouvert voici plus de vingt ans et qui est (faut-il le déplorer ou plutôt sen réjouir ?) loin dêtre clos. Alerter les usagers sur les dérives potentielles et rappeler le principe de citoyenneté active contenue dans la démarche protestataire, tels étaient en effet les objectifs de la journée du 25 avril 1998 organisée conjointement par des associations de défense des libertés individuelles telles que la Ligue des Droits de lHomme4, le Collectif Informatique, Fichiers et Citoyenneté5 et le Collectif pour les droits des citoyens face à linformatisation de laction sociale6. Intitulée "Surfichés, ne vous en fichez plus ...", cette manifestation visait à faire le point sur les rapports parfois conflictuels quentretiennent les technologies de linformation et de la communication avec les libertés publiques et individuelles.
Du "casier sanitaire" ...
Ainsi, lordonnance davril 1996 sur la maîtrise médicalisée des dépenses de santé comporte des articles qui peuvent susciter a priori quelques inquiétudes. En premier lieu, il sagit de larticle L161-29 qui spécifie que les professionnels doivent communiquer aux organismes dassurance-maladie concernés le numéro de code des actes effectués, des prestations servies à ces assurés sociaux ou à leurs ayants droit et des pathologies diagnostiquées. Si le codage des actes et des prestations peut permettre à la Caisse nationale dassurance-maladie (CNAM) de combler les lacunes de linformation statistique, action rendue nécessaire par lobjectif affiché de maîtrise des dépenses de santé publique, on est par contre en droit de sinterroger sur les objectifs poursuivis par le codage des pathologies et les bénéfices qui en découlent pour lusager et la société.
En fait, la codification des pathologies prête aisément à controverse. Dune part, la faisabilité technique et la pertinence dun telle codification est discutable et discutée, en particulier pour une spécialité comme la psychiatrie ! Dautre part, le codage des pathologies pourrait conduire à créer un véritable "casier sanitaire" pour chacun des assujettis à une caisse dassurance-maladie obligatoire sans que celui-ci puisse exercer véritablement son droit dopposition. En effet, larticle L161-33, en stipulant que "louverture du droit aux prestations de lassurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil dÉtat", introduit de facto pour les plus démunis une remise en cause du droit dopposition du malade à la transmission codée de sa pathologie. Alors même que ce droit avait été reconnu dans le texte du décret dapplication du 6 mai 1995 de la loi "Teulade"7.
Selon Monique Herold, présidente de la Commission Santé/Bioéthique de la Ligue des Droits de lHomme, il faut exiger que le codage des pathologies soit dissocié de celui des seuls actes et prestations. Le droit daccès aux fichiers nominatifs des pathologies devrait être réservé aux seuls médecins conseils et le droit dopposition du malade devrait être reconnu sans perte de remboursement.
... au "casier social" ...
Pour les promoteurs de linformatisation du dossier social, la formule du dossier unique permet didentifier, dune circonscription daction sociale à lautre, dun service à lautre, les usagers des services sociaux afin déviter la répétition des démarches administratives et de permettre aux travailleurs sociaux de mieux situer leur intervention propre dans la problématique globale du parcours de lusager. Si le système ANIS8, proposé pour réaliser cette informatisation, prévoit un accès sélectif au dossier, il institue un référent social chargé de gérer la cohérence du projet dintervention sociale auprès de lusager.
Cependant, à la multiplicité de dossiers détenus en des lieux divers par des professionnels différents selon leur spécificité dintervention, on substitue une concentration dinformations accessibles depuis une source unique selon le mode du partage sélectif. Alors que le professionnel de terrain pourrait bien ne pas maîtriser complètement les règles du partage de cette information et que le législateur en 1993 a refusé dinstituer le concept de secret partagé en sopposant à une définition élargie du secret professionnel, dans quelles conditions le travailleur social peut-il encore garantir à lusager le secret professionnel ?
Autre écueil pour la viabilité dun tel projet affirme Henri Passe, assistant social membre du Collectif pour le droit des citoyens face à linformatisation de laction sociale, lexistence de typologies "sensibles" peut entraîner une stigmatisation des personnes. La polysémie des catégories retenues9 limite sérieusement leur valeur opérationnelle. Dans un avis rendu le 13 octobre 1998, la Cnil constate que les "typologies sociales" implantées dans Anis pour le département de lAin sont "assez largement contestées par les travailleurs sociaux" qui ne les utilisent pas "comme un outil daide à la gestion de leur activité". Ces typologies ne seraient exploitées quà des fins statistiques et la CNIL "invite" donc le Conseil général de lAin à les supprimer.
Plus grave encore, lapplication ANAISS, accessible aux agents des services sociaux des caisses de sécurité sociale, est construite autour de lobligation de saisie10 dinformations qui, comme la nationalité, peuvent se révéler particulièrement "sensibles" dans certains contextes fortement discriminatoires. Saisie par le Collectif pour les droits des citoyens face à linformatisation de laction sociale, la CNIL, dans sa délibération du 28 juin 1994, précise "que les informations [...] ne devront être enregistrées que dans les strictes limites des besoins du travail social poursuivi [...] quen aucun cas il ne saurait être fait obligation à lassistant social de saisir [...], que lassistant social doit demeurer seul compétent pour apprécier la nécessité de compléter le traitement". Depuis, deux de ces champs à saisie obligatoire ont été retirés, mais dans la pratique, selon ce même collectif, il semble que lon soit très loin de lapplication complète de la délibération de la CNIL, en particulier pour les règles daccès au dossier social, alors que celle-ci recommande expressément "que parmi les assistants sociaux, seuls deux dentre eux, dont lun à titre principal en sa qualité de responsable du dossier, lautre étant choisi par le premier en cas dindisponibilité de sa part, en concertation avec lassistant social responsable de lunité locale, aient accès aux données nominatives enregistrées sur le compte du bénéficiaire de laide".
La normalisation des catégories de représentation induite par la logique de modélisation qui prévaut dans lutilisation de tels outils suppose une distance au réel qui soppose en bien des points à léthique des acteurs de laction sociale engagés sur le terrain. Avec cette représentation virtuelle quest le modèle, linstrumentalisation de linformation, par la combinatoire figée des codifications quelle impose et par la gestion de lespace social quelle suscite, risque de remettre en cause les acquis, les savoirs et les pratiques de la méthodologie dintervention des travailleurs sociaux, essence du travail social dans son rapport à la réalité concrète. Certains, comme Miguel Benasayag11, nhésitent pas à affirmer quil y aurait incompatibilité structurelle entre la recherche "didéal-types" poursuivi par le processus de modélisation dans un objectif de généralisation et la logique dintervention sociale centrée sur le traitement des "singularités".
Les défauts majeurs de ces typologies ad-hoc, communément utilisées dans laction publique locale, sont désormais bien identifiés : caractère figé, subjectivité et non reproductibilité de la classification opérée, reproduction mécanique de stéréotypes conceptuels. Comment ne pas y voir le risque dune déresponsabilisation des professionnels dont les pratiques seraient réorientées à partir de ces grilles de lecture du réel, puis légitimées par la puissance de traitement quoffrent les outils informatiques ? Aboutira-t-on à une cartographie de lexclusion réalisée à partir dindicateurs de risques sociaux extraits de la masse des "casiers sociaux" individuels ? Perversion orwellienne où le pilotage de laction sociale ne serait plus que le produit du fichage généralisé des exclus.
... ou "ethnique" ...,
Lors dun débat sur la pertinence des catégories statistiques codant les origines dans certaines enquêtes de la statistique publique12, Hervé Le Bras a fustigé "lethnologie de pacotille" et invité lensemble des statisticiens à se méfier du "démon des origines". "La liberté du projet humain suppose que nul ne peut être tenu pour responsable de ce qui a précédé sa naissance" a rappelé ce démographe de lINED. En fait, depuis Levi-Strauss, lethnie nest plus guère une catégorie scientifique pour beaucoup danthropologues. Mais la montée des ségrégations qui sopère pousse à une certaine "ethnicisation de la question sociale". Et la notion dorigine est consubstantielle à celle de trajectoire, donc de mobilité Labsence dinstitutionnalisation de certains groupes sociaux renforce pour les chercheurs la difficulté à objectiver la question des origines.
Sans devoir instrumentaliser cette question par linstauration de politiques de quotas comme aux USA, faut-il pour autant abandonner létude des vecteurs de discrimination dans un contexte marqué par laccroissement des inégalités ? Quel serait le prix à payer pour des groupes humains ainsi stigmatisés ? Qui peut aujourdhui garantir que de telles données nintéressent personne ? Et quen sera-t-il demain, où nest plus à écarter le risque que soit élu à la tête dun exécutif, fut-il régional ou local, une majorité faisant fi des droits les plus élémentaires de la personne humaine ?
... en passant par laccès à lemploi ...
Dans une société salariale que le chômage fissure, laccès à lemploi sest installé durablement au cur des préoccupations de nos concitoyens. Malheureusement, la sphère du travail demeure un des secteurs les plus concerné par les pratiques discriminatoires que lextension des traitements automatisés pourrait bien renforcer.
Selon le professeur Gérard Lyon-Caen de lUniversité Paris I, lun de nos grands juristes en droit du travail, lutilisation de linformatique, à travers le stockage numérique des curriculum vitae et des questionnaires dembauche, le "profilage" des candidats par les logiciels dévaluation utilisés dans le recrutement, amplifie des problèmes préexistants relevant du rapport juridique quentretiennent des parties au pouvoir inégal. Que ce soit au sein de lentreprise ou de la compagnie dassurances, le souci de minimiser les risques encourus conduit souvent à traiter le candidat à lemploi, lemployeur salarié ou le contractant comme un objet et non comme un sujet, le privant ainsi dexercer lautodétermination de ses données personnelles. Pourtant, la loi du 31 décembre 1993 a introduit dans le code du travail certains concepts empruntés à la loi Informatique et Libertés : finalité des traitements, pertinence et transparence. Cependant, la jurisprudence reste muette à ce sujet, faute de saisine de la justice et lon peut observer à ce propos quil nexiste pas de regroupement collectif pour la défense des droits des candidats à un emploi.
Parallèlement au développement des logiciels de gestion du personnel assurant des fonctions classiques (paie, gestion des promotions), les procédés de contrôle dérivés de la numérisation et de linformatisation (badges daccès, codes-barres) se sont multipliés pour sintégrer davantage à la gestion des ressources humaines en élargissant le champ du contrôle, mais aussi parfois en modifiant profondément sa nature. Le rôle accru des délégués du personnel et des comités dentreprise attribué par la loi dans ce domaine13 savère un contrepoids insuffisant aux innovations technologiques intervenues dans la gestion automatisée des ressources humaines.
La mondialisation de léconomie constitue un facteur aggravant ces pratiques : linternationalisation des cabinets de recrutement et la gestion interne des flux transfrontières de données par les groupes multinationaux limitent sérieusement lapplication des législations nationales.
... et le droit aux soins ...
Le champ des pronostics de la médecine prédictive est appelé, du fait de la mise au point de diagnostics génétiques de prédisposition, à connaître une extension considérable. De ce point de vue, les données relatives à la santé des personnels savèrent particulièrement "sensibles". En effet, la multiplication des test génétiques "prédictifs" pourrait conduire à écarter dun emploi ou dun contrat dassurance les sujets "à risque". Le risque de passer insidieusement dune médecine du travail responsable de la protection de la santé des personnels sur le lieu de travail à une médecine du travail gérant ladaptation des personnels à leur poste de travail nest pas nul : une récente polémique déclenchée par lorientation des programmes de lInstitut national de recherches sur la santé en témoigne.
Dans ce contexte, les données médicales nominatives sont susceptibles de devenir un enjeu de pouvoir ou de profit pour des partenaires sociaux comme les employeurs ou les assureurs, formant des coalitions dintérêt difficilement maîtrisables. Les risques vont du glissement de lactuelle solidarité redistributive vers une logique assurantielle de sélection des risques, à la discrimination sociale pure et simple. Dautant que la situation de demandeur qui est faite à lusager peut le conduire à des consentements extorqués ou à des anticipations de la demande dinformation, générateurs deffets pervers.
La métamorphose future que devra opérer le système français de protection sociale sous la double contrainte démographique imposée par laccroissement de lespérance de vie et la réduction des cotisations salariales, est grosse de menaces pour légalité dans laccès aux soins ou aux prestations sociales, si la puissance publique nencadre pas de manière très stricte les finalités et les modalités du traitement automatisé de ces données, en particulier dans la compétition que se livreront mutuelles et assurances.
... sans oublier les "profils de consommation" et les "socio-styles", ...
Les techniques de "marketing direct" nous font passer de la recherche des "segments de marché" les plus porteurs à lélaboration de "profils de consommation" permettant une relation individualisée avec le client. Cet effort de modélisation prédictive sapplique à ce quon appelle désormais "la connaissance des communautés", ou plus prosaïquement les zones de chalandise des grands noms de la distribution. Dans ce secteur ultra-concurrentiel quest la grande distribution, les supermarchés stockent les données personnelles constituées par lenregistrements des transactions de leurs clients. Lusage de ces gigantesques répertoires issus de la collecte et de lagrégation de ces données transactionnelles ne connaît pratiquement plus de limites technologiques, que ce soit dans laccès aux données de ces mégabases ou dans lextraction par des techniques de "data mining"14 des profils de consommation transposés en règles opérationnelles pour la constitution de bases de connaissances. Car le rapprochement dinformations nominatives considérées comme banales prises isolément, grâce à un usage raisonnablement sophistiqué de certaines techniques statistiques, fournit une base à la mise en uvre de politiques parfaitement discriminatoires sous le couvert de structures tarifaires différenciées selon une typologie ad-hoc. Le champ dinvestigation peut être aussi bien la consommation alimentaire, la santé publique, laction sociale, les télécommunications que le crédit aux particuliers. Au sein du cercle vertueux qui transforme les données en informations, les informations en décisions et les décisions en ... bénéfices, fûssent-ils portés au crédit de "lintérêt général", peut-on espérer que simpose en toutes circonstances le droit à lautodétermination de la personne humaine ?
... ou comment revendiquer le droit à lautodétermination de la personne humaine ?
Aréopage plus confidentiel, mais néanmoins important, car il témoigne de la préoccupation des professionnels, la Société française de statistique (SFdS) réunissait le 5 octobre dernier sa commission Déontologie à propos de léventualité dune modification de la législation française en matière dinformatique et libertés. En effet, la transposition en droit français de la directive européenne 95/46/CE, "relative à la protection des personnes physiques à légard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données", devait être discutée à lAssemblée nationale avant léchéance du 28 octobre 1998, fixée par le Parlement européen. La CNIL na pas encore été saisie pour avis de lavant-projet de loi par le gouvernement français. La France nest pas la seule dans cette situation, puisque lAllemagne na pas encore transposé cette directive dans son droit national, essentiellement pour des questions de calendrier électoral.
Selon Louise Cadoux, ancienne vice-présidente déléguée de la CNIL, cette directive représente un certain nombre davancées par rapport à létat actuel de la législation française15. Ces améliorations portent sur les principes relatifs à la qualité des données (article 6), la légitimation du traitement de données (article 7), linformation des personnes concernées sur les finalités du traitement informatisé, que les personnes soient impliquées par le processus de collecte ou non (articles 10 et 11), et lextension du droit dopposition à lensemble des traitements publics ou privés.
Les domaines de la sécurité publique, de la défense nationale, de la sûreté de lÉtat et les activités de lÉtat relatives au droit pénal sont exclus du champ de la directive européenne, mais demeurent dans le champ dapplication de la loi française. Il importe quils y soient maintenus afin que ne lemporte point la logique du plus petit dénominateur commun, artifice juridico-diplomatique et signe manifeste en droit international dune absence de volonté politique.
À bien des égards, la transposition en droit français de la directive européenne du 24 octobre 1995 simpose donc comme une ardente nécessité pour défendre lespace des libertés individuelles au sein dune construction communautaire qui campe résolument lEurope des marchandises plus quelle ne préfigure celle des peuples.
Notes
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